Électricité : La CSCCA désapprouve le contrat de l’État et explique pourquoi

Électricité : La CSCCA désapprouve le contrat de l’État et explique pourquoi

Avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
sur le projet de contrat de concession signé entre le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications / Electricité d’Haïti (MTPTC/EDH) et le Groupement « GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC. and GE GLOBAL PARTS & PRODUCTS, GmbH »

Barbancourt

le rhum des connaisseurs

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) accuse réception le 6 août 2020 de votre correspondance datée du 6 août 2020 et numérotée (0003232), par laquelle vous lui avez soumis le projet de contrat signé entre le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications/Electricité d’Haïti (MTPTC/EDH) et le Groupement « GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC. et GE GLOBAL PARTS & PRODUCTS, GmbH », pour l’ingénierie détaillée, la fourniture et la construction d’une centrale électrique à double combustible (diesel et GPL ou gaz naturel) de 55,5 MW dans la commune de Carrefour, au coût de CINQUANTE-SEPT MILLIONS QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-HUIT MILLE ET 00/100 DOLLARS AMERICAINS (57,488,000.00 US$), pour une durée d’exécution de 50.5 semaines.
L’analyse du projet de contrat a permis à la Cour de produire les remarques suivantes :
I- REMARQUES GENERALES
1. La demande de cotation a été adressée à « GENERAL ELECTRIC GAS POWER business » (6ème Attendu que) alors que ce nom est différent de ceux des deux entreprises qui constituent le groupement conjoint : « GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC. et GE GLOBAL PARTS & PRODUCTS, GmbH »;
2. Au 3ème « Attendu que » il est mentionné que l’EDH a été chargée par le Gouvernement Haïtien de prendre des mesures en vue de recruter une entreprise pour la construction d’une centrale au gaz de 55,5 MW dans la commune de Carrefour alors que la décision prise en Conseil des Ministres habilitant l’EDH à le faire n’est pas jointe au dossier ;
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3. Au dernier « Attendu que » de la page 3, il est fait état de « la fourniture d’équipements, l’installation, l’ingénierie et la mise en service d’une centrale électrique de 55,5 MW dans la commune de Carrefour » tandis qu’à l’article 3.1 il est mentionné « la fourniture et la construction d’une centrale électrique à double combustible (diesel et GPL ou gaz naturel) de 55,5 MW dans la commune de Carrefour » ;
4. L’article 2.4 indique que s’il s’est écoulé quatre-vingt-dix (90) jours entre la date de l’offre négociée du 29 avril 2020 et celle de la signature du contrat, celui-ci « sera nul et non avenu à moins d’un accord mutuel écrit entre les Parties » ; aucun document relatif à cet accord n’est annexé au dossier puisque le délai de trois (3) mois est expiré depuis le 28 juillet 2020 ;
5. Un système d’anti feu automatique n’est prévu ni aux clauses du projet de contrat ni aux annexes ;
6. La date du projet de contrat n’est pas indiquée ;
7. L’article 7.3 n’a pas indiqué en quoi consiste l’aide de l’Autorité contractante sur le processus
de réexportation des matériaux de l’Entrepreneur ;
8. Le pourcentage et l’objet de la sous-traitance à l’article 8.2.8 ne sont pas indiqués (réf. Article
55 de l’Arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d’application de la Loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public du 10 juin 2009). De plus, il est précisé que RGE Engineering Inc. est sous- traitant agréé sans toutefois indiquer quelle partie du marché est sous-traitée ;
9. L’article 6.1 traitant des modalités de paiement n’est pas en harmonie avec les articles 2.5.1 sur les garanties pour avance et 6.8.1 pour les avances de démarrage ;
10. Le nombre de personnes concernées par le transfert de connaissances n’est pas pris en compte dans ce projet de contrat ;
11. À l’article 4.2, la durée de 50.5 semaines concerne la période d’exécution et non la durée totale du marché ; celle-ci n’est pas prise en compte (durée d’exécution et garantie).
II- LES ANNEXES
1. Les annexes 3.1, 4, 6, 8, 9, 11, 16 et une partie des annexes 17 et 18 sont présentées dans une langue autre que le français et ne font pas l’objet de traduction par un expert assermenté dans le domaine (réf. article 6 du Décret du 10 février 1967 sur la légalisation de pièces administratives et judiciaires et article 46 de la Loi du 10 juin 2009 sur les marchés publics) ;
2. À l’annexe 15, l’accord de groupement n’est pas notarié. De plus, les documents du projet de contrat ne sont pas enregistrés au Consulat de la République d’Haïti dans le pays d’émission et légalisés par le service compétent du Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes (MAEC) en Haïti (réf. article 11 du Décret du 10 février 1967 sur la légalisation de pièces administratives et judiciaires) ;
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III- LES DOCUMENTS MANQUANTS AU REGARD DE L’ARTICLE 7.2 DE L’ARRETÉ DU 13 FÉVRIER 2020 SOUMETTANT LES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE AU RESPECT DES PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHÉS
1. Les états financiers audités pendant les trois (3) dernières années de l’entrepreneur ;
2. Les expériences de l’entrepreneur dans le domaine (ingénierie, fourniture et construction de
centrales électriques) ;
3. Le cv du personnel clé de l’entrepreneur ;
4. Les équipements de l’entrepreneur ;
5. Les documents légaux et administratifs de l’entreprise RGE Engineering Inc. ;
6. Le formulaire d’approbation du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ;
7. Les documents prouvant que l’entrepreneur est en règle avec le fisc.
En conséquence, la Cour retourne ledit projet de contrat au Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications/Électricité d’Haïti (MTPTC/EDH) pour les suites nécessaires.
Me Rogavil BOISGUÉNÉ Président du Conseil
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