Décret : Kidnapping, barricades sur la voie publique, destruction de biens, détention d’armes illégales…, des actes désormais classés comme « terrorisme »

Décret : Kidnapping, barricades sur la voie publique, destruction de biens, détention d’armes illégales…, des actes désormais classés comme « terrorisme »

Le président de la République, Jovenel Moise, a publié un nouveau décret portant sur le renforcement de la sécurité publique, publié le 26 novembre dernier, lequel qualifie d’actes de terrorisme « l’enlèvement, la séquestration, les actes de dégradation et détérioration de biens publics ou privés, l’installation de barricades sur la voie publique, des conseils considérés comme favorables à un groupe terroriste, des policiers inactifs face à des actes répréhensibles ». Les coupables de ces infractions risquent entre 30 et 50 ans de prison et une amende de deux millions à deux cent millions gourdes.

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« Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ; les vols, les extorsions, les incendies, destruction, dégradation et détérioration de biens publics ou privés, ainsi que les infractions en matière informatique ; les infractions en matière de groupe de combat ou front armé et de mouvements dissous ; la fabrication ou la détention illicite de machines, engins meurtriers ou explosifs… », selon l’article 1er de l’arrêté sur le Renforcement de la sécurité publique.

« La production, la vente, l’importation ou l’exportation illicite de substances explosives ; l’acquisition, la détention, le transport ou le port de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances ; la détention, le port ou le transport illicite d’armes et de munitions ; le recel du produit de l’une des infractions prévues au présent article ; le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, des substances de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ; le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés au présent article », sont aussi considérés comme des actes de terrorisme poursuit l’article 1er du document.

Le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus par le présent article, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte est aussi classée parmi les actes de terroriste

«… le fait d’embarrasser la voie publique, en y déposant, en y laissant des matériaux ou des choses quelconques dans le but d’empêcher ou de diminuer la liberté ou la sûreté du passage ; le fait de porter atteinte à l’intégrité de la voie publique dans son sol, ses aménagements, bornes, panneaux de signalisation, de la dégrader même partiellement ou légèrement ou d’y abandonner ou laisser tomber des déchets, des substances sales, nocives ou glissantes, dans le but de préjudicier à l’intégrité des usagers et des biens publics ou privés », sont des actes de terrorisme, souligne le décret du 26 novembre 2020.

Le comportement passif des policiers lors des mouvements de protestation est aussi considéré comme un acte de terrorisme, selon le décret pour le renforcement de la sécurité publique «… le fait par un agent de la force publique pouvant empêcher par son action immédiate les actes, prévus au présent article, de s’abstenir volontairement de le faire ; le fait par un agent de la force publique de s’abstenir volontairement de porter à une personne en péril à cause des actes prévus au présent article l’assistance qu’il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours », lit-on dans le document.

Les peines et les amendes pour les actes de terrorisme…

Selon l’article 2 du décret du 26 novembre 2020 pour le Renforcement de la sécurité publique, « les personnes physiques coupables d’actes de terrorisme sont passibles de trente à cinquante ans de réclusion criminelle et d’une amende de deux millions (2.000.000) à deux cents millions (200 000 000) de gourdes, sans préjudice des dommages-intérêts et des autres peines prévues par le code pénal. Le tribunal ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans la presse. En cas de récidive, la peine est celle de réclusion criminelle à perpétuité. »
L’article 3 indique que « lorsqu’une personne morale est coupable d’acte de terrorisme, elle est passible d’une amende de dix millions (10.000,000) à un milliard (1.000 000 000) de gourdes et de l’une ou de plusieurs des peines complémentaires suivantes, sans préjudice des dommages-intérêts : la dissolution ; l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; le placement, pour une durée de trois ans au plus, sous surveillance judiciaire ; la fermeture définitive ou pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés; l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois ans au plus… »

« L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois ans au plus, de faire appel public à l’épargne ; l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction ou d’utiliser des canes de paiement ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
L’article 5 stipule que «toute personne coupable de port illégal d’armes à feu est passible d’un emprisonnement dont le nombre d’années correspond au nombre total de munitions retrouvées soit sur lui, soit dans les armes par lui portées illégalement, soit dans ses bagages, soit dans son véhicule ou tout autre moyen de transport à sa disposition, à raison d’une année d’emprisonnement par munition.»

« La personne reconnue coupable de participation à une association ou à une entente en vue de la commission des infractions prévues dans le présent décret, peut être exemptée de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de mettre fin à celle-ci et d’en arrêter les membres avant qu’ils n’agissent », stipule l’article 8 du texte.

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