« La gourde ne peut être refusée comme moyen de paiement dans aucune transaction », rappelle le MCI

« La gourde ne peut être refusée comme moyen de paiement dans aucune transaction », rappelle le MCI

Le ministre du commerce et de l’industrie, Jonas Coffy, a publié une note, ce 23 mars, pour rappeler à toutes les personnes directement concernées et au public en général que, conformément aux prescrits des articles 3.1, 5, 7, 8 et 9 du Décret du 25 novembre 2020 fixant les règles relatives à l’obligation d’affichage des prix, au paiement en gourde et à la part des marges bénéficiaires dans la détermination des prix, le paiement de tout bien, produit, service fourni sur le territoire national doit s’effectuer en gourde, monnaie nationale.

« Compte tenu de ce texte de loi, la gourde ne peut être refusée comme moyen de paiement dans aucune transaction, notamment celle qui concerne le règlement des frais de loyer (bail), des frais de scolarité dans les établissements scolaires classiques, techniques, professionnels, dans les établissements universitaires d’enseignement supérieur généralement quelconque », peut- on lire dans cette note du MCI.

Le Ministère du Commerce et de l’industrie qui dit constater, malheureusement, que des contrevenants, commerçants, prestataires de services et autres, violent systématiquement ce principe, causant ainsi des préjudices à l’État, aux consommateurs et à la société en général, invite « tous ces contrevenants à observer scrupuleusement les prescrits dudit décret, car leur refus d’obtempérer, les expose aux peines prévues par les articles 7, 8 et 9 dudit décret (cf. Le Moniteur No 41, du 30 novembre 2020) » .

Par ailleurs, devant le constat alarmant que des personnes non autorisées, dont les cambistes, continuent, au mépris du Décret du 25 novembre 2020 sur les intermédiaires de change, d’acheter et de vendre des devises, notamment le dollar américain, un peu partout sur le territoire national, le Ministère du Commerce et de l’industrie s’est dit dans l’obligation de rappeler aux auteurs de cette infraction qu’ils sont passibles des peines prévues par les articles 54,1, 54-2 et 55 dudit décret, (cf. le Moniteur, Ne 41 du 30 novembre 2020).