Le Bureau des Avocats Internationaux (BAI) et le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) informent avoir pris acte de la déclaration du commissaire du gouvernement des Gonaïves, Sérard Gasius, affirmant n’avoir pas en sa possession le dossier du massacre de Raboteau, tout en accusant la Cour de Cassation de ne l’avoir pas retourné au greffe du Tribunal de Première Instance des Gonaïves après avoir rendu son arrêt.
Dans une lettre adressée au chef de la poursuite des Gonaïves ce 15 juillet, le RNDDH et le BAI, deux organisations de défense de droits humains, se sont montrés sidérés face au comportement de Sérard Gasius qui dit ne pas détenir le dossier Toto Constant pour faire le suivi nécessaire. ” Ce comportement prouve votre méconnaissance du dossier et des procédures de contumace, et risque de faciliter une éventuelle libération du criminel Emmanuel Toto CONSTANT tout en laissant en liberté les autres contumax, notamment les tortionnaires Jean Robert GABRIEL, Louis Jodel CHAMBLAIN et consorts “, ont écrit ces organisations.
À cet effet, le BAI et le RNDDH ont tenu à préciser que dans le cadre du dossier du massacre de Raboteau il y a eu deux procès allant d’octobre à novembre 2000, ayant donné lieu à deux jugements distincts : le premier en date du 10 novembre 2000 où les criminels arrêtés et conduits en état au tribunal ont été jugés et condamnés et le second, en date du 16 novembre de cette même année où les accusés en fuite ont été jugés et condamnés par contumace, par le Tribunal Criminel des Gonaïves.
Malheureusement, a noté ces organisations, par une ingérence politique le premier jugement a été cassé par la Cour de Cassation dans un arrêt politiquement motivé en date du mardi 03 mai 2005, à peine un an après le coup d’état du 29 février 2004. Cependant, le second jugement qui concerne Emmanuel Toto CONSTANT, Raoul CEDRAS, Jean Robert GABRIEL Louis Jodel CHAMBLAIN et consorts, n’a été l’objet d’aucun recours en Cassation, et qu’en aucun cas, d’ailleurs, ces contumax ne pourraient exercer de recours contre ledit jugement eu égard à l’article 372 du Code d’Instruction Criminelle qui stipule que : « le recours en Cassation ne sera ouvert contre les jugements par contumace qu’au ministère Public et à la partie Civile, en ce qui la regarde ».
Par conséquent, le Commissaire du Gouvernement, a fait fausse route en se dirigeant vers la Cour de Cassation, notent le BAI et le RNDDH qui mettent à la disposition du commissaire les pièces provenant du jugement par contumace du 16 novembre 2000 :
L’ordonnance de renvoi du juge instructeur, Mag Jean Sénat Fleury, en date du 30 août 1999 ;
L’arrêt de la Cour d’Appel des Gonaïves en date du 15 février 2000 contre l’ordonnance de renvoi du juge instructeur en date du 30 août 1999 ;
L’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 mai 2000 contre l’arrêt de la Cour d’Appel des Gonaïves en date du 15 février 2000 ;
L’acte d’accusation de Me Louiselmé JOSEPH, Subtitut du Commissaire du Gouvernement Près le Tribunal de Première Instance des Gonaïves es en date du 04 septembre 2000 ;
L’arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 mai 2005 contre le Jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du 10 novembre 2000 ;
Le jugement par contumace rendu par le Tribunal Criminel des Gonaïves en date du 16 novembre 2000 ;
Le Moniteur du 23 novembre 2000 publiant l’extrait du plumitif d’audience du jugement par contumace en date du 16 novembre 2000.
Par ailleurs, à l’exception du contumax Emmanuel Toto CONSTANT, aucun autre contumax n’a été arrêté, ni ne s’est constitué prisonnier depuis le jugement du 16 novembre 2000. Les autres contumax dûment identifiés dans le dispositif du jugement du 16 novembre 2000 continuent de circuler librement dans les villes du pays au vu et au su de tout le monde. En conséquence, le BAI et le RNDDH requièrent au commissaire de faire sévir la justice contre eux tous, aux fins d’un procès équitable.