Quand un père rattache à son foyer fiscal un fils majeur en possession de cannabis

Quand un père rattache à son foyer fiscal un fils majeur en possession de cannabis

Avant de rattacher des enfants majeurs à leur foyer fiscal, certains parents auraient intérêt à vérifier que cette progéniture ne se livre pas à des activités illicites. Sinon, l’avantage fiscal qu’ils escomptent se transformera en lourde charge, comme le montre l’affaire suivante. En 2012, un père de famille, M. X, demande le rattachement à son foyer fiscal

Avant de rattacher des enfants majeurs à leur foyer fiscal, certains parents auraient intérêt à vérifier que cette progéniture ne se livre pas à des activités illicites. Sinon, l’avantage fiscal qu’ils escomptent se transformera en lourde charge, comme le montre l’affaire suivante.

En 2012, un père de famille, M. X, demande le rattachement à son foyer fiscal de son fils majeur, apprenti coiffeur ; il espère ainsi bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Las, le 9 août 2012, le fils est condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble (Isère) à douze mois de prison avec sursis pour acquisition, détention et transport de stupéfiants, ainsi que pour conduite sans permis en récidive. La police a en effet découvert dans un véhicule qu’il conduisait 984 grammes de résine de cannabis.

L’administration fiscale, informée de cette condamnation par l’autorité judiciaire, dans le cadre d’un échange de renseignements autorisant la levée du secret professionnel, en tire les conséquences. A posteriori, elle intègre au revenu que M. X a déclaré au titre de 2012 la valeur vénale de la drogue, mais aussi celle du véhicule qui a servi à la transporter, ainsi que la somme de 1 950 euros trouvée lors d’une perquisition au domicile du jeune homme. Soit un total de 19 505 euros. Au rappel d’impôt ainsi obtenu, l’administration applique une majoration de 80 % pour activité illicite.

Fausse monnaie, chaussures contrefaites

Pour ce faire, l’administration se fonde sur l’article 1649 quater-O B bis du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2009 (article 19). Ce texte, conçu pour taxer les revenus non déclarés des contribuables se livrant à des activités délictuelles, dit que lorsqu’une personne a eu « la libre disposition » d’un bien objet d’une infraction (stupéfiant, fausse monnaie, arme, produit contrefait, alcool ou tabac de contrebande), elle est « présumée » avoir disposé d’un revenu égal à la « valeur vénale » de ce bien – revenu qui lui aurait permis de l’acquérir.

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Rafaele Rivais
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