Depuis les mouvements revendicatifs de 2018 exigeant que les lumières de la justice financière soient pivotées en direction de la gestion des fonds du programme de développement Petro caribe, les yeux sont rivés sur la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, eu égard à sa mission. L’attente du rapport de la Cour, qui doit être présenté le 30 janvier de cette année, coïncide à la nécessité de faire le jour sur les attributions de la Cour, qui sont d’ordre administratif et juridictionnel.
D’emblée, s’il est une connaissance préliminaire qui aidera à mieux cerner la CSCCA, c’est son « statut juridique ». En fait, elle est une Institution indépendante. Institution indépendante dont le fonctionnement et l’organisation sont redéfinis par le décret du 10 mars 2006, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est assujettie à des obligations de jugement et de contrôle. En effet, cette Cour, l’unique tribunal de la juridiction administrative en Haïti, a pour mission de juger les actes de l’Administration Publique, les comptes des Ordonnateurs et Comptables de deniers publics et d’assister le Parlement et l’Exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois et des dispositions réglementaires concernant le Budget et la Comptabilité Publique.
Instituée par le décret du 23 septembre 1957, la CSCCA est administrée par un conseil de dix (10) membres inamovibles, choisis par le Sénat pour une durée de dix ans. De droit, leur mandat ne peut être écourté ; sauf en cas de démission. Le Conseil, structure d’appui qui concoure à l’organisation administrative interne de la Cour, assure, selon l’article 46 du décret du 10 mars 2006, la préparation, le pilotage, le suivi, le contrôle et l’évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques relatives à sa mission et à ses domaines de compétences. Ledit décret précise, en ses articles 48, 49, 51 et 52, les missions dévolues, respectivement, au Conseil de la Cour, aux conseillers, au président et au vice-président de la Cour. (1)
Afin qu’elle soit en mesure de répondre à sa mission, la Cour est dotée de plusieurs organes qui œuvrent sous la supervision du Conseil. À ce titre on peut citer la Chambre des Affaires Financières, qui comprend deux directions : la Direction du Contrôle des Comptes et la Direction de l’Apurement des Comptes, exerçant des contrôles a priori et a posteriori sur les dépenses effectuées par l’Administration Publique ; la Chambre des Affaires Administratives, dont les attributions sont de connaître des conflits d’ordre administratif, des litiges nés lors du contrôle de tutelle. Les affaires contentieuses sont instruites par l’Auditorat, tandis que le Greffe s’occupe des dossiers adressés à la Cour. (2)
Dans l’exercice de sa mission, la Cour exécute des attributions administratives, telles vérifier la régularité des recettes et des dépenses, contrôler l’opportunité des dépenses, contrôler les entreprises publiques, exercer le contrôle financier des collectivités territoriales, contrôler les fonds publics mis à la disposition de personnes privées, élaborer un rapport annuel sur la situation financière du pays et l’efficacité des dépenses, donner son avis sur des questions touchant la législation financière. Elle exerce également des attributions juridictionnelles pour connaître des conflits et des litiges dont l’Administration Publique est partie.
À la question d’élucider les limites du rapport de la Cour sur la gestion des fonds PetroCaribe, Me Monferrier Dorval répond, sur les ondes d’une station de la capitale, que le rapport de la Cour ne constituera en aucune façon une décision ; il sera, comme tout rapport émanant de la Cour, un acte préparatoire à la décision. En effet, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif n’a pas la compétence de trancher dans le cadre de cette affaire, mais son rapport peut établir l’état de gestion des fonds.
Tariq Allende
Décret du 10 mars 2006, le Moniteur
Enex Jean Charles, Manuel de droit administratif, AFPEC