Selon des informations disponibles dans la presse et des déclarations de certains conseillers présidentiels, une situation de conflit institutionnel s’est cristallisée au sein du Pouvoir exécutif, à la suite de l’adoption probable d’une résolution par la majorité des membres du Conseil Présidentiel de la Transition (CPT) dans l’objectif de nommer un Premier ministre a.i en remplacement du Premier ministre en fonction.
Bien que cette décision n’ait pas encore été publiée au Journal Officiel, elle soulève des questions majeures quant à la régularité de la procédure, au principe de parallélisme des formes, à la portée des prérogatives du CPT, au respect des principes de collégialité et du rôle de coordination du Président du CPT.
Exercice du Pouvoir exécutif
Selon la Constitution de 1987, le Pouvoir exécutif est exercé conjointement par le Président de la République, Chef de l’État, et le gouvernement dirigé par le Premier ministre, chef de gouvernement (article 133).
Le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de la Transition (CPT) (article 5) et celui du 23 mai 2024 déterminantl’organisation et le fonctionnement du CPT (article 8) ont dévolu au CPT certaines prérogatives présidentielles, sans pour autant accorder à ses membres, individuellement ou collectivement, le statut de Chef de l’État.
Les conseillers présidentiels, incluant le coordonnateur, exercent des attributions similaires dans un cadre strictement collégial, excluant toute hiérarchie fonctionnelle ou prééminence personnelle.
Nomination ou remplacement du Premier ministre : Prérogatives du CPT
Conformément au Décret du 10 avril 2024 (article 6) et du Décret du 23 mai 2024 (article 8), le CPT dispose le pouvoir de choisir et de nommer le Premier ministre, attribution qu’il exerce exceptionnellement en raison du vide prolongé au Parlement. Le remplacement du Premier ministre soulève des préoccupations.
Dans le cas d’un Premier ministre en fonction et d’un Parlement fonctionnel, la Constitution prévoit que la cessation des fonctions du Premier ministre intervient sur la présentation de la démission du gouvernement par celui-ci (article 137.1).
À l’article 37 du Décret du 23 mai 2024, le Conseil peut aussi mettre fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation de la démissiondu gouvernement par celui-ci, mais en cas de « présomptions graves, de corruption dûment constatée ou de déficit de gouvernance documentée et présentée par l’Organe de contrôle de l’action gouvernementale (OCAG) ». OCAG devrait jouer un rôle de contrôle similaire au Parlement actuellement dysfonctionnel. Il n’a jamais été mis en place par le Conseil.
Donc, on pourrait être tenté d’affirmer que la résolution ne serait pas conforme ni à la Constitution ni au Décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le fonctionnement du CPT.
Depuis plusieurs années, les nominations des premiers ministress’effectuent en dehors de la procédure constitutionnelle, sans approbation parlementaire, sur la base de consensus de la société civile.
Le remplacement du Premier ministre Gary Conille, sans démission préalable ni intervention préalable du Parlement ou de l’OCAG, a constitué un précédent susceptible de servir comme base de la décision de remplacement du Premier ministre actuel, bénéficiaire ultime de la révocation de son prédécesseur.
Validité de la décision
Sur le plan procédural, le Décret du 23 mai 2024 encadre les modalités de fonctionnement du CPT. Les décisions peuvent être adoptées par résolution, dans le respect des règles de quorum et de majorité qualifiée (articles 15,15.1 et 16). Selon les informations disponibles dans la presse locale et les déclarations des membres du CPT, la résolution visant le remplacement du Premier ministre aurait été adoptée par cinq (5) membres votants sur sept (7). Néanmoins, son effectivité juridique reste subordonnée à la publication de l’arrêté correspondant au Journal officiel Le Moniteur.
Cette décision quoique basé sur des précédents soulève des questions relatives aux prérogatives du Président de la République (article 137.1 de la Constitution) et du Conseil quant à la fin de la fonction du Premier ministre (article 37, Décret du 23 mai 2024). Les deux (2) cas supposent l’existence d’un contrepouvoir, soit le Parlement dans le premier cas, et dans le second cas, l’OCAG, organe inexistant. Dans le second cas, le Conseil concentre entre ses mains tous les pouvoirs et s’accorderait une certaine discrétion dans l’appréciation de l’efficacitéde la gouvernance du Premier ministre.
Rôle du coordonnateur du CPT : Représentation et coordination
Le coordonnateur du CPT exerce des fonctions liées à la coordination et à la représentation institutionnelle du Conseil (article 11 et 11.1 du Décret du 23 mai 2024). À ce titre, il est tenu de signer et de transmettre les décisions régulièrement adoptées par la majorité des membres au Journal Officiel Le Moniteur.
Sa fonction de représentation lui permet d’exercer, ce que Mintzberg appelle le rôle de symbole. Cette représentation est de nature cérémoniale, sociale et légale. Aussi, il exerce un rôle relatif à l’information en agissant comme porte-parole du Conseil et défenseur de ses positions.
Dans une structure collégiale, sa fonction de coordination lui permet d’assurer l’harmonie entre les actes d’une même instance afin d’en faciliter le bon fonctionnement, selon Fayol. À ce titre, il ne saurait adopter aucune mesure susceptible d’engager la responsabilité de la présidence sans accord préalable du CPT. Sa fonction est purement administrative.
Il ne dispose d’aucun pouvoir de veto, ni d’un pouvoir discrétionnaire quant à la légalité ou à l’opportunité des décisions du Conseil. Ses réserves et positions dissidentes, comme tous les autres membres, doivent être consignées dans les procès-verbaux des séances du Conseil (article 22 du Décret du 23 mai 2024). L’exercice du veto du coordonnateur ne serait pas conforme au Décret du 23 mai 2024. Pour éviter les situations de blocages dans le fonctionnement du CPT, l’article 36 du Décret préconise l’adoption d’une résolution pour les surmonter.
Rôle du Secrétariat général de la Présidence
Au regard du Décret du 6 janvier fixant les attributions des organes de la Présidence, le rôle du Secrétariat général de la Présidence est de recevoir le dépôt de tout texte à caractère légal ou officiel et de veiller, le cas échéant, à leur publique au Journal Officiel « Le Moniteur ». Toutefois, au mépris du principe d’unité de commandement de Fayol, le Secrétariat général de la Présidence reçoit des instructions contradictoires du Coordonnateur du Conseil, son interface directe au Conseil, et des membres signataires de la résolution adoptée pour le remplacement du Premier ministre. La meilleure approche pour le Secrétaire général est de soulever cette préoccupation au Conseil par le biais de son coordonnateur.
Le CPT comme une arène : quelle solution finale ?
Si on voit le Conseil comme une arène, on peut affirmer qu’il y a des luttes acharnées pour le pouvoir et des jeux politiques pour la décision. Dans un tel contexte, le coordonnateur représenterait un accroc pour la mise en œuvre des décisions du Conseil en exerçant un pouvoir de veto non dévolu par le cadre normatif de la transition. Dans une logique de rapport de force, les membres majoritaires du Conseil peuvent être tentée de nommer un nouveau coordonnateur par vote majoritaire, mais cette décision briserait le consensus et le mandat du dernier coordonnateur de la présidence tournante. Cette décision politique serait inopportune et correspond à l’esprit de l’article 36 du Décret du 23 mai 2024 qui préconise l’adoption d’une résolution pour surmonter toute situation de blocage du Conseil.
Emmanuel Richemond, MAP
Maitre en administration publique
M2 en communication et marketing
Alumni ENAPP-Haïti


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